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Summaries Sunday: SOQUIJ

By Administrator

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Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’amende de remplacement qui doit être imposée en raison de l’impossibilité de confisquer les produits de la criminalité dont l’accusé a bénéficié en raison de sa participation à la distribution de plusieurs dizaines de millions de dollars à des membres ou à l’entourage de la kleptocratie dictatoriale aux commandes de l’État libyen est fixée à 24 690 401 $; à défaut de payer cette amende dans un délai de 6 mois, l’accusé se verra imposer une peine d’emprisonnement de 10 ans.

Intitulé : R. c. Bebawi, 2020 QCCS 2670 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 2 septembre 2020

PÉNAL (DROIT) ? procédure pénale ? procédure fédérale ? produits de la criminalité ? bien infractionnel ? ordonnance de confiscation ? imposition d’une amende en remplacement de l’ordonnance de confiscation ? capacité de payer ? situation financière ? fardeau de la preuve ? prépondérance de la preuve ? détention ? délai de paiement ? dissuasion.

Fixation de l’amende de remplacement et du délai pour la payer.

Le tribunal doit fixer l’amende de remplacement qui doit être imposée en raison de l’impossibilité de confisquer les produits de la criminalité dont l’accusé a bénéficié en raison de sa participation à la distribution de plusieurs dizaines de millions de dollars à des membres ou à l’entourage de la kleptocratie dictatoriale aux commandes de l’État libyen. Les parties ont fixé la somme des produits de la criminalité qu’il a reçue à 28 903 503 $.

Décision

Étant donné que la valeur de tous les biens bloqués qui peuvent être confisqués est de 4 213 101 $, l’amende de remplacement qui doit être imposée est fixée à 24 690 401 $.

Lorsque le contrevenant invoque l’incapacité de payer et demande un délai pour le faire, il importe qu’il présente une preuve fiable et exacte de sa situation financière. En l’espèce, dans la mesure où le portrait de sa situation financière était contesté par la poursuite, l’accusé devait établir celle-ci par prépondérance de preuve. À cet égard, il est reconnu que les dossiers touchant les produits de la criminalité exigent souvent la présentation par la poursuite d’une preuve rigoureuse de juricomptabilité. Cela est particulièrement vrai dans une affaire qui met en cause une fraude faramineuse et un délinquant habile qui dispose des moyens pour mettre ses avoirs financiers à l’abri des autorités. D’ailleurs, l’accusé a commis des gestes en ce sens et il a tenté de soudoyer un témoin pour échapper à sa responsabilité criminelle. En l’espèce, l’accusé, qui était le mieux placé pour éclairer le tribunal sur sa capacité de payer l’amende de remplacement et dans quel délai, a plutôt choisi de s’en remettre aux inférences qui peuvent être tirées de la preuve plutôt que de présenter un portrait vérifiable de sa situation financière. Or, la question qui se pose est celle de savoir si la preuve documentaire présentée fonde à accorder un long délai à l’accusé après la fin de son incarcération pour payer l’amende de remplacement à la confiscation. Certes, un tel délai est souvent accordé lorsque le contrevenant n’est pas en mesure de payer mais, compte tenu de ses multiples malversations, l’accusé n’a pas établi qu’il n’avait plus les sommes d’argent à sa disposition pour payer l’amende de remplacement. En fait, le tribunal déduit de l’absence de toute explication crédible de ce dernier qu’il est en mesure de payer l’amende. Toutefois, vu les sommes en cause et les démarches nécessaires pour rassembler celles-ci, il est approprié d’accorder un délai de 6 mois à l’accusé.

Enfin, l’article 462.37 (4) du Code criminel (C.Cr.) prévoit l’imposition d’une peine de 5 à 10 ans d’emprisonnement lorsque l’amende est supérieure à 1 million de dollars. En l’espèce, la perspective réelle que l’âge de l’accusé rende illusoire le paiement de l’amende de remplacement milite plutôt pour une peine juste et raisonnable selon les paramètres établis à l’article 462.37 C.Cr. et qui l’incitera à la payer le plus rapidement possible. Dans les circonstances, vu les sommes en cause, à défaut de paiement, il convient d’imposer la peine maximale de 10 ans consécutive à toute autre peine infligée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Full post as published by Slaw.ca on October 18, 2020 (boomark / email).

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